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Politique de durabilité

Informations publiées en application du Règlement (UE) 2019/2088 — SFDR — Art. 3- 8

Le présent document constitue la publication d’informations en matière de durabilité requise par le Règlement (UE) 2019/2088 (« SFDR »), en vigueur depuis le 10 mars 2021. Les informations sont publiées à deux niveaux distincts : au niveau de la société (entité) pour les articles 3, 4 et 5, et au niveau de chaque produit financier géré pour les articles 6, 7 et 8. L’ensemble des fonds gérés par Carlton Sélection sont classés Article 6 du règlement SFDR.

Niveau entitéObligations de la société de gestion — Articles 3, 4, 5
Article 3Transparence de la politique relative aux risques en matière de durabilité

Carlton Sélection est une société de gestion de portefeuille agréée AMF (n° GP-11000015) gérant exclusivement des stratégies obligataires investment grade à duration courte (sensibilité cible 0–3 ans). Carlton Sélection considère que les risques en matière de durabilité ne sont pas pertinents pour ses décisions d’investissement, au sens de l’article 3 du règlement SFDR.

Un risque en matière de durabilité désigne un événement ou une situation dans le domaine environnemental, social ou de la gouvernance (ESG) qui, s’il survient, pourrait avoir une incidence négative importante sur la valeur d’un investissement. Leur matérialité sur les portefeuilles gérés est jugée non significative pour les raisons suivantes :

I
Horizon d’investissement court. Les risques de durabilité produisent des effets financiers mesurables sur des horizons pluriannuels. La duration courte des portefeuilles (0–3 ans) limite structurellement l’exposition à ces risques sur la période effective de détention des titres.
II
Univers investment grade exclusivement. La solidité financière requise pour accéder à la notation investment grade constitue une barrière naturelle aux émetteurs présentant des profils ESG défavorables susceptibles de se matérialiser à court terme en événements de crédit.
III
Obligations senior non subordonnées. La priorité de remboursement dans la structure du capital réduit l’impact financier d’événements de durabilité par rapport aux instruments de dette subordonnée ou aux instruments de capital.
IV
Diversification sectorielle et géographique. La construction des portefeuilles intègre une diversification par secteur et zone géographique qui limite la concentration des expositions à des risques de durabilité spécifiques ou systémiques.
Article 4Principales incidences négatives — Approche comply or explain

Pour les participants aux marchés financiers dont les effectifs dépassent 500 salariés, l’article 4 impose la publication d’une déclaration sur la prise en compte des principales incidences négatives (PAI — Principal Adverse Impacts) des décisions d’investissement sur les facteurs de durabilité. Pour les entités en deçà de ce seuil, une approche « comply or explain » est ouverte.

Carlton Sélection, dont les effectifs sont significativement inférieurs au seuil de 500 salariés, décide de ne pas prendre en compte les principales incidences négatives, pour les motifs suivants :

I
Proportionnalité. La charge opérationnelle liée à la collecte, vérification et reporting systématique des 18 indicateurs PAI obligatoires de l’Annexe I du Règlement délégué (UE) 2022/1288 n’est pas proportionnée à la taille et aux ressources de Carlton Sélection.
II
Inadéquation avec la stratégie. Les indicateurs PAI ont été conçus pour des stratégies à horizon long impliquant un engagement actionnarial actif. Les stratégies obligataires à court terme de Carlton Sélection s’y prêtent structurellement moins, la durée moyenne de détention étant courte et le portefeuille renouvelé régulièrement.
III
Fiabilité des données. Les données PAI ne sont pas disponibles de manière fiable et homogène pour l’ensemble des émetteurs obligataires investment grade à court terme. Leur utilisation partielle introduirait un biais de sélection contraire à l’objectif de transparence du règlement.
IV
Cohérence Article 6. Aucun fonds géré par Carlton Sélection ne fait la promotion de caractéristiques environnementales ou sociales. La prise en compte des PAI n’est pas cohérente avec le positionnement Article 6 revendiqué.

Carlton Sélection s’engage à réévaluer annuellement cette position en tenant compte de l’évolution de ses encours, de ses effectifs et de la disponibilité des données PAI sur son univers d’investissement.

Article 5Transparence de la politique de rémunération relative aux risques de durabilité

Conformément à l’article 5 du règlement SFDR, Carlton Sélection publie les informations démontrant la cohérence entre sa politique de rémunération et l’intégration des risques de durabilité dans son processus de gestion.

I
Absence d’incitation à la prise de risque de durabilité excessive. Aucune composante de la rémunération fixe ou variable n’est structurée de façon à récompenser des performances obtenues au prix d’une prise de risque de durabilité inconsidérée au regard de l’intérêt des porteurs de parts.
II
Performance ajustée du risque global. La composante variable de la rémunération des gérants est déterminée sur la base de critères de performance ajustée du risque intégrant le risque de crédit, de taux et de liquidité, cohérents avec la position Art. 3 ci-dessus.
III
Absence d’indicateurs ESG spécifiques. Dans la mesure où les risques de durabilité sont considérés comme non pertinents, la politique de rémunération n’intègre pas d’indicateurs de performance ESG spécifiques. Cette absence est cohérente avec la classification Article 6 des fonds gérés.

La politique de rémunération complète est disponible sur demande auprès du service Relations Investisseurs.

Niveau produitObligations par produit financier — Articles 6, 7, 8

Carlton Sélection gère les trois fonds suivants, tous classés Article 6 du règlement SFDR :

FondsISINStratégieClassification SFDR
Calipso AFR001400FBG3Obligations IG senior, duration 0–3 ans, zone euroArticle 6
Carlton Select WorldFR0014000DN1Actions mondiales via ETF, allocation dynamiqueArticle 6
Carlton Select InvestFR0010876870Multi-actifs, gestion flexibleArticle 6
Article 6Transparence de l’intégration des risques de durabilité dans les documents précontractuels

L’article 6 du règlement SFDR impose que les documents précontractuels de chaque produit financier (prospectus, Document d’Informations Clés) décrivent la manière dont les risques de durabilité sont intégrés dans les décisions d’investissement, ainsi que les résultats de l’évaluation de leurs incidences probables sur le rendement du produit. Lorsque ces risques sont jugés non pertinents, une explication claire et concise doit en être donnée.

Position applicable à l’ensemble des fonds gérés par Carlton Sélection : conformément à la politique exposée à l’article 3 ci-dessus, les risques en matière de durabilité ne sont pas jugés pertinents pour les décisions d’investissement et n’ont pas d’incidence probable significative sur le rendement des fonds. Cette conclusion repose sur les quatre motifs développés à l’article 3 : horizon court, univers IG, obligations senior, diversification.

Cette position est refletée dans les documents précontractuels (prospectus et DIC) de chaque fonds, disponibles sur demande auprès de Carlton Sélection ou accessibles via geco.amf-france.org.

Article 7Transparence en matière d’incidences négatives au niveau des produits financiers

L’article 7 du règlement SFDR impose que les documents précontractuels de chaque produit financier indiquent clairement si les principales incidences négatives sur les facteurs de durabilité sont ou non prises en compte au niveau du produit.

Déclaration applicable à l’ensemble des fonds gérés par Carlton Sélection : les principales incidences négatives des décisions d’investissement sur les facteurs de durabilité ne sont pas prises en compte au niveau des produits financiers gérés par Carlton Sélection.

Cette position au niveau du produit est directement découlante de la décision adoptée au niveau de la société en application de l’article 4 du règlement SFDR ci-dessus. Les quatre motifs retenus (proportionnalité, inadéquation stratégique, fiabilité des données, cohérence Article 6) s’appliquent identiquement au niveau de chaque produit. Cette déclaration figure dans les documents précontractuels de chaque fonds.

Article 8Produits financiers promouvant des caractéristiques environnementales ou sociales

L’article 8 du règlement SFDR s’applique aux produits financiers qui promeuvent, entre autres caractéristiques, des caractéristiques environnementales ou sociales, ou une combinaison de ces caractéristiques, à condition que les entreprises dans lesquelles les investissements sont réalisés appliquent des pratiques de bonne gouvernance. Des obligations de publication précontractuelle et périodique spécifiques s’appliquent à ces produits (Annexe II du Règlement délégué (UE) 2022/1288).

Non applicable. Aucun des fonds gérés par Carlton Sélection (Calipso A, Carlton Select World, Carlton Select Invest) ne promeut de caractéristiques environnementales ou sociales au sens de l’article 8 du règlement SFDR. Ces fonds sont classés Article 6 et ne font aucune communication, dans leur dénomination, leur prospectus, leur DIC ou leurs documents commerciaux, sur la prise en compte de critères extra-financiers comme objectif ou caractéristique promue. Carlton Sélection ne commercialise à ce jour aucun produit relevant des articles 8 ou 9 du règlement SFDR. Dans l’hypothèse où Carlton Sélection viendrait à créer ou convertir un fonds en produit Article 8 ou Article 9, les obligations de publication spécifiques à ces classifications seraient intégralement respectées et publiées sur ce site.