
Traduction en cours…
Informations publiées en application du Règlement (UE) 2019/2088 — SFDR — Art. 3- 8
Le présent document constitue la publication d’informations en matière de durabilité requise par le Règlement (UE) 2019/2088 (« SFDR »), en vigueur depuis le 10 mars 2021. Les informations sont publiées à deux niveaux distincts : au niveau de la société (entité) pour les articles 3, 4 et 5, et au niveau de chaque produit financier géré pour les articles 6, 7 et 8. L’ensemble des fonds gérés par Carlton Sélection sont classés Article 6 du règlement SFDR.
Carlton Sélection est une société de gestion de portefeuille agréée AMF (n° GP-11000015) gérant exclusivement des stratégies obligataires investment grade à duration courte (sensibilité cible 0–3 ans). Carlton Sélection considère que les risques en matière de durabilité ne sont pas pertinents pour ses décisions d’investissement, au sens de l’article 3 du règlement SFDR.
Un risque en matière de durabilité désigne un événement ou une situation dans le domaine environnemental, social ou de la gouvernance (ESG) qui, s’il survient, pourrait avoir une incidence négative importante sur la valeur d’un investissement. Leur matérialité sur les portefeuilles gérés est jugée non significative pour les raisons suivantes :
Pour les participants aux marchés financiers dont les effectifs dépassent 500 salariés, l’article 4 impose la publication d’une déclaration sur la prise en compte des principales incidences négatives (PAI — Principal Adverse Impacts) des décisions d’investissement sur les facteurs de durabilité. Pour les entités en deçà de ce seuil, une approche « comply or explain » est ouverte.
Carlton Sélection, dont les effectifs sont significativement inférieurs au seuil de 500 salariés, décide de ne pas prendre en compte les principales incidences négatives, pour les motifs suivants :
Carlton Sélection s’engage à réévaluer annuellement cette position en tenant compte de l’évolution de ses encours, de ses effectifs et de la disponibilité des données PAI sur son univers d’investissement.
Conformément à l’article 5 du règlement SFDR, Carlton Sélection publie les informations démontrant la cohérence entre sa politique de rémunération et l’intégration des risques de durabilité dans son processus de gestion.
La politique de rémunération complète est disponible sur demande auprès du service Relations Investisseurs.
Carlton Sélection gère les trois fonds suivants, tous classés Article 6 du règlement SFDR :
| Fonds | ISIN | Stratégie | Classification SFDR |
|---|---|---|---|
| Calipso A | FR001400FBG3 | Obligations IG senior, duration 0–3 ans, zone euro | Article 6 |
| Carlton Select World | FR0014000DN1 | Actions mondiales via ETF, allocation dynamique | Article 6 |
| Carlton Select Invest | FR0010876870 | Multi-actifs, gestion flexible | Article 6 |
L’article 6 du règlement SFDR impose que les documents précontractuels de chaque produit financier (prospectus, Document d’Informations Clés) décrivent la manière dont les risques de durabilité sont intégrés dans les décisions d’investissement, ainsi que les résultats de l’évaluation de leurs incidences probables sur le rendement du produit. Lorsque ces risques sont jugés non pertinents, une explication claire et concise doit en être donnée.
Position applicable à l’ensemble des fonds gérés par Carlton Sélection : conformément à la politique exposée à l’article 3 ci-dessus, les risques en matière de durabilité ne sont pas jugés pertinents pour les décisions d’investissement et n’ont pas d’incidence probable significative sur le rendement des fonds. Cette conclusion repose sur les quatre motifs développés à l’article 3 : horizon court, univers IG, obligations senior, diversification.
Cette position est refletée dans les documents précontractuels (prospectus et DIC) de chaque fonds, disponibles sur demande auprès de Carlton Sélection ou accessibles via geco.amf-france.org.
L’article 7 du règlement SFDR impose que les documents précontractuels de chaque produit financier indiquent clairement si les principales incidences négatives sur les facteurs de durabilité sont ou non prises en compte au niveau du produit.
Déclaration applicable à l’ensemble des fonds gérés par Carlton Sélection : les principales incidences négatives des décisions d’investissement sur les facteurs de durabilité ne sont pas prises en compte au niveau des produits financiers gérés par Carlton Sélection.
Cette position au niveau du produit est directement découlante de la décision adoptée au niveau de la société en application de l’article 4 du règlement SFDR ci-dessus. Les quatre motifs retenus (proportionnalité, inadéquation stratégique, fiabilité des données, cohérence Article 6) s’appliquent identiquement au niveau de chaque produit. Cette déclaration figure dans les documents précontractuels de chaque fonds.
L’article 8 du règlement SFDR s’applique aux produits financiers qui promeuvent, entre autres caractéristiques, des caractéristiques environnementales ou sociales, ou une combinaison de ces caractéristiques, à condition que les entreprises dans lesquelles les investissements sont réalisés appliquent des pratiques de bonne gouvernance. Des obligations de publication précontractuelle et périodique spécifiques s’appliquent à ces produits (Annexe II du Règlement délégué (UE) 2022/1288).
Non applicable. Aucun des fonds gérés par Carlton Sélection (Calipso A, Carlton Select World, Carlton Select Invest) ne promeut de caractéristiques environnementales ou sociales au sens de l’article 8 du règlement SFDR. Ces fonds sont classés Article 6 et ne font aucune communication, dans leur dénomination, leur prospectus, leur DIC ou leurs documents commerciaux, sur la prise en compte de critères extra-financiers comme objectif ou caractéristique promue. Carlton Sélection ne commercialise à ce jour aucun produit relevant des articles 8 ou 9 du règlement SFDR. Dans l’hypothèse où Carlton Sélection viendrait à créer ou convertir un fonds en produit Article 8 ou Article 9, les obligations de publication spécifiques à ces classifications seraient intégralement respectées et publiées sur ce site.
Règlement (UE) 2019/2088 — SFDR
En vigueur depuis le 10 mars 2021. Articles 3 à 9 applicables aux participants aux marchés financiers et conseillers financiers.
Règlement délégué (UE) 2022/1288
Indicateurs PAI (Annexe I), formats précontractuels Art. 8 (Annexe II) et Art. 9 (Annexe III). Applicable depuis le 1er janvier 2023.
Position AMF — SFDR (mars 2021)
Articulation avec la position-recommandation AMF DOC-2020-03 sur les informations extra-financières des OPC de droit français.